Triste 8 mars en Algérie. Le 16 décembre 2022, le tribunal de criminel de Dar El Beïda (Alger) condamnait l’universitaire Kamira Naït Sid à 5 ans de prison. Plus triste encore, la raison de cette condamnation : « terrorisme ».
Ni l’arsenal, ni les lieux, les dates des attentats ou encore les éléments de son activité terroriste n’ont été rendus public.
Cette femme a été condamnée sur la base de l’article 87 bis du code pénal algérien. Un article multifonctions qui permet de poursuivre pour terrorisme quiconque s’aventurerait à dénoncer à vive voix ou via les réseau sociaux des coupures d’eau ou une pénurie de lait. Ce qui pourrait parfaitement être considéré comme un acte » visant la sûreté de l’État, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions ».
Un article jugé non conforme au droit international par divers organes des Nations Unies dont le Comité des droits de l’homme de l’ONU qui a souligné en 2018 que la définition algérienne du terrorisme était susceptible de permettre «la poursuite de comportements qui peuvent relever de la pratique de l’exercice de la liberté d’expression ou de rassemblement pacifique».
Trois ans depuis cette déclaration des Nations Unis et l’articles 87 bis n’a jamais autant été utilisé pour condamner en Algérie. Trois ans où il ne se passe pas une semaine sans que des jeunes et moins jeunes, des femmes, des hommes ne soient condamnés pour terrorisme sans que l’arsenal, les lieux, les dates des attentats ou encore les éléments des activités terroristes ne soient rendus public.
Code Pénal algérien
A la section IV bis du code pénal, on peut lire : Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs Art. 87 bis.
Art. 87 bis. (Modifié) – Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
– semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens ;
– entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements ; – attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures ;
– porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment ;
– porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ;
– faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public ;
– faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements ;
– le détournement d’aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport ;
– la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre ; – la destruction ou la détérioration des moyens de communication ; – la prise d’otages ;
– les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires ou radioactives.
– le financement d’un terroriste ou d’une organisation terroriste.