“Tentative d’influencer la Justice”, L’ENTV sous le coup de l’article 147 du code pénal ! Bensebane sur la sellette…

Dans un poste daté du samedi 18 avril, Publié par Ma Revue De Presse DZ, l’un des avocat des journalistes détenus, Me Abdelghani Badi a noté que le fait que l’ENTV ait donné la parole à une seule partie d’un procès, alors que l’affaire est en instruction, était une tentative d’influencer la Justice et tombait sous le coup de l’article 147 du code pénal algérien.

En Effet, dans un reportage diffusé vendredi 17 avril, la chaîne publique, en dehors de toute éthique journalistique et tout professionnalisme, a tendu son micro à deux magistrats (le Procureur Général près le tribunal de Chéraga et le procureur général adjoint près la cour d’Alger) pour se prononcer sur le cas des journalistes emprisonnés. Cependant, l’ENTV n’a pas jugé utile de tenter de se rapprocher de la défense de ces journalistes pour donner leur version des faits.

Outre ce manque flagrant d’éthique, c’est l’aspect pénal qui a intéressé de nombreux observateurs et se demandent bien ce qui va advenir du directeur général de cette chaîne publique Ahmed Bensebane si la Justice s’autosaisie. D’autant qu’il ne s’agit pas seulement d’un manquement professionnel, mais bien d’un délit pénal passible de prison…

Ce que dit la Loi…

Article 147 du Code Pénal

Art. 147. : Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144 :

1- les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats.

Article 147 du Code Pénal

Les peines prévues au titre de l’article 144 du code pénal

Art. 144. (Modifié) – Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public. Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à deux (2) ans. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.

Article 144 du Code Pénal

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